Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Présomption de division en quartiers
46(1)Lorsqu’un gouvernement local est divisé en quartiers par un règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la réduction des limites territoriales d’un gouvernement local :
a) sa division en quartiers que ce règlement établit est réputée représenter la division du gouvernement local en quartiers par arrêté du conseil pris en vertu de l’article 42 et elle demeure en vigueur jusqu’à ce que quatre ans se soient écoulés à compter de la prise du règlement;
b) aucun arrêté pris en vertu de l’article 42 concernant cette division ne peut produire ses effets avant que quatre ans ne se soient écoulés à partir de la prise du règlement.
46(2)Si le conseil ne prend pas d’arrêté en vertu de l’article 42 qui entrera en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans prévue au paragraphe (1), la division du gouvernement local en quartiers établie par règlement est réputée représenter une telle division par arrêté du conseil jusqu’au moment où il prend un arrêté en vertu de l’article 42 opérant pareille division.
46(3)Par dérogation au paragraphe (1) et si un conseil lui en fait demande, le ministre peut, durant la période de quatre ans que prévoit ce paragraphe, approuver l’arrêté du conseil par lequel est établie la division du gouvernement local en quartiers qui n’est pas identique à celle qu’opère le règlement mentionné à ce paragraphe.
Présomption de division en quartiers
46(1)Lorsqu’un gouvernement local est divisé en quartiers par un règlement donnant force exécutoire soit à la constitution, à la fusion ou à l’annexion, soit à la réduction des limites territoriales d’un gouvernement local :
a) sa division en quartiers que ce règlement établit est réputée représenter la division du gouvernement local en quartiers par arrêté du conseil pris en vertu de l’article 42 et elle demeure en vigueur jusqu’à ce que quatre ans se soient écoulés à compter de la prise du règlement;
b) aucun arrêté pris en vertu de l’article 42 concernant cette division ne peut produire ses effets avant que quatre ans ne se soient écoulés à partir de la prise du règlement.
46(2)Si le conseil ne prend pas d’arrêté en vertu de l’article 42 qui entrera en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans prévue au paragraphe (1), la division du gouvernement local en quartiers établie par règlement est réputée représenter une telle division par arrêté du conseil jusqu’au moment où il prend un arrêté en vertu de l’article 42 opérant pareille division.
46(3)Par dérogation au paragraphe (1) et si un conseil lui en fait demande, le ministre peut, durant la période de quatre ans que prévoit ce paragraphe, approuver l’arrêté du conseil par lequel est établie la division du gouvernement local en quartiers qui n’est pas identique à celle qu’opère le règlement mentionné à ce paragraphe.